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Du 18 au 22 mai 2026, le Royal Palace Hôtel de Bujumbura accueille un atelier de clôture de l’assistance technique programmatique sur la politique et l’administration fiscales, organisé par le Groupe de la Banque mondiale, en partenariat avec le Ministère des Finances, du Budget et de l’Économie Numérique, l’Office Burundais des Recettes (OBR) et la Banque de la République du Burundi (BRB).
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- Vers une fiscalité moderne et inclusive
- Dissémination de la stratégie de communication 2026-2030 de l’OBR et ses outils de mise en œuvre.
- Communiqué concernant les Sociétés à participation publique et les Etablissements à caractère commercial ou industriel
- Trois leviers de croisement automatisé des données s’avèrent prioritaires pour l’Administration fiscale burundaise en vue de faire face aux risques d’incivisme fiscal
- Campagne de vérification de l’utilisation de la machine à facturation électronique chez les contribuables sur tout le territoire national
- Les étudiants de l’Université de Ngozi et de l'Université Polytechnique de Gitega (UPG) sensibilisés sur le civisme fiscal
- Civisme fiscal : l’OBR inspire les étudiants de l’ULBu à créer leur propre Club sur le fisc
- Le personnel féminin de l’Office Burundais des Recettes a célébré la Journée Internationale de la Femme Edition 2026

Communauté d’Afrique de l’Est : Traité pour l’établissement de la Communauté d’Afrique de l’Est (tel que modifié en date du 14 décembre 2006 et du 20 août 2007)
PRÉAMBULE : CONSIDÉRANT QUE la République du Kenya, la République de l’Ouganda et la République Unie de Tanzanie ont, depuis de longues années, établi des liens étroits sur le plan historique, commercial, industriel, culturel, etc. ;
CONSIDÉRANT QUE l’intégration économique et sociale formelle de la Région de l’Afrique de l’Est a commencé notamment par la construction du chemin de fer entre le Kenya et l’Ouganda, 1897-1901, l’établissement du Centre de collecte des douanes 1900, du Conseil monétaire de l’Afrique orientale, 1905, de l’Union postale, 1905, de la Cour d’appel de l’Afrique de l’Est, 1909, de l’Union douanière, 1919, de la Conférence des administrateurs de l’Afrique orientale, 1926, du Conseil sur l’impôt sur le revenu de l’Afrique orientale, 1940, et du Conseil économique commun, 1940 ;
CONSIDÉRANT les mesures prises par les ordonnances de 1947 à 1961 du Conseil du Haut Commissariat de l’Afrique orientale, les accords de 1961 à 1966 de l’Organisation des services communs de l’Afrique orientale, le traité de la coopération de 1967 de l’Afrique orientale pour l’établissement respectivement du Haut Commissariat de l’Afrique orientale, de l’Organisation des services communs de l’Afrique orientale et de la Communauté de l’Afrique de l’Est comme organisations communes desdits pays pour contrôler et administrer certaines matières d’intérêt commun et pour réglementer les relations commerciales et industrielles et les transactions entre lesdits pays et, par le biais d’une législature centrale, appliquer au nom de ces dits pays les lois pertinentes en vue d’atteindre les objectifs visés par ces organisations communes ;
CONSIDÉRANT qu’en 1977, le traité relatif à la coopération de l’Afrique de l’Est établissant la Communauté de l’Afrique de l’Est a été abrogé et que l’une des raisons principales de la disparition de la Communauté de l’Afrique de l’Est a été l’absence de volonté politique, l’absence de toute forte participation du secteur privé et de la société civile dans les activités de coopération, le partage disproportionné des bénéfices entre les États membres de la Communauté à cause des différences dans leur niveau de développement et l’absence de politique adéquate pour faire face à cette situation ;
CONSIDÉRANT que lors de la dissolution de la Communauté de l’Afrique de l’Est, lesdits pays ont signé le 14 mai 1984 à Arusha en Tanzanie, l’Accord de médiation de la Communauté de l’Afrique orientale désigné ci-après par « Accord de médiation » pour la division de l’actif et du passif de l’ancienne Communauté de l’Afrique de l’Est ;
CONSIDÉRANT que conformément à l’article 14.02 de l’Accord de médiation, lesdits pays sont d’accord pour explorer et identifier les domaines de coopération future et pour conclure des arrangements en vue d’une telle coopération ;