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« Quel que soit l’origine des revenus perçus par un avocat, ces revenus doivent être déclarés trimestriellement à l’OBR conformément à la Loi. »
C’est un appel lancé par Cyprien Ntibahanuza chargé de l’Education des Contribuables à l’Office Burundais des Recettes au cours d’une réunion d’information et d’échanges sur les innovations de la Loi Budgétaire 2025-2026 tenue par l’OBR le lundi 28/7/2025 à Bujumbura à l’intention davocats du Barreau de Bujumbura. L’objectif de cette réunion était de sensibiliser le deuxième groupe du Barreau de Bujumbura sur le civisme fiscal, leurs obligations fiscales en rapport avec les taxes et impôts. Deux exposés ont été présentés notamment sur le mode administratif et juridictionnel de règlement du contentieux douanier et du contentieux fiscal respectivement par Philbert Nibigira et Adélin Nibigira deux cadres du service juridique à l’OBR.
Lire la suite...nos nouvelles et mise a jour
- Communiqué recrutement: candidats retenus aux postes de Vérificateurs de Douanes et Vérificateurs d'impôts
- Les avocats du Barreau de Bujumbura appelés à s’acquitter de leurs obligations fiscales conformément à la nouvelle Loi Budgétaire 2025-2026.
- S’acquitter de ses impôts et taxes, un devoir plus qu’une obligation : clin d’œil pour les responsables des bars et restaurants de MUHA
- Les responsables des bars, restaurants et établissements d'hébergement, appelés à respecter la Loi Budgétaire 2025-2026 dans ses innovations.
- Remise et Reprise à la Direction des Technologies de l’Information et celle des Achats et Approvisionnements à l’OBR.
- Communiqué en rapport avec la Société APPLICATION RAPIDE
- Les Médias burundais s’engagent à la vulgarisation de la Loi Budgétaire 2025-2026.
- Formation sur les techniques de prévision des Recettes et de microsimulation de l'impact des mesures nouvelles fiscales et douanières.
Communauté d’Afrique de l’Est : Traité pour l’établissement de la Communauté d’Afrique de l’Est (tel que modifié en date du 14 décembre 2006 et du 20 août 2007)
PRÉAMBULE : CONSIDÉRANT QUE la République du Kenya, la République de l’Ouganda et la République Unie de Tanzanie ont, depuis de longues années, établi des liens étroits sur le plan historique, commercial, industriel, culturel, etc. ;
CONSIDÉRANT QUE l’intégration économique et sociale formelle de la Région de l’Afrique de l’Est a commencé notamment par la construction du chemin de fer entre le Kenya et l’Ouganda, 1897-1901, l’établissement du Centre de collecte des douanes 1900, du Conseil monétaire de l’Afrique orientale, 1905, de l’Union postale, 1905, de la Cour d’appel de l’Afrique de l’Est, 1909, de l’Union douanière, 1919, de la Conférence des administrateurs de l’Afrique orientale, 1926, du Conseil sur l’impôt sur le revenu de l’Afrique orientale, 1940, et du Conseil économique commun, 1940 ;
CONSIDÉRANT les mesures prises par les ordonnances de 1947 à 1961 du Conseil du Haut Commissariat de l’Afrique orientale, les accords de 1961 à 1966 de l’Organisation des services communs de l’Afrique orientale, le traité de la coopération de 1967 de l’Afrique orientale pour l’établissement respectivement du Haut Commissariat de l’Afrique orientale, de l’Organisation des services communs de l’Afrique orientale et de la Communauté de l’Afrique de l’Est comme organisations communes desdits pays pour contrôler et administrer certaines matières d’intérêt commun et pour réglementer les relations commerciales et industrielles et les transactions entre lesdits pays et, par le biais d’une législature centrale, appliquer au nom de ces dits pays les lois pertinentes en vue d’atteindre les objectifs visés par ces organisations communes ;
CONSIDÉRANT qu’en 1977, le traité relatif à la coopération de l’Afrique de l’Est établissant la Communauté de l’Afrique de l’Est a été abrogé et que l’une des raisons principales de la disparition de la Communauté de l’Afrique de l’Est a été l’absence de volonté politique, l’absence de toute forte participation du secteur privé et de la société civile dans les activités de coopération, le partage disproportionné des bénéfices entre les États membres de la Communauté à cause des différences dans leur niveau de développement et l’absence de politique adéquate pour faire face à cette situation ;
CONSIDÉRANT que lors de la dissolution de la Communauté de l’Afrique de l’Est, lesdits pays ont signé le 14 mai 1984 à Arusha en Tanzanie, l’Accord de médiation de la Communauté de l’Afrique orientale désigné ci-après par « Accord de médiation » pour la division de l’actif et du passif de l’ancienne Communauté de l’Afrique de l’Est ;
CONSIDÉRANT que conformément à l’article 14.02 de l’Accord de médiation, lesdits pays sont d’accord pour explorer et identifier les domaines de coopération future et pour conclure des arrangements en vue d’une telle coopération ;